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Le Contrat de stage selon le code du travail

Le chômage des jeunes diplômés est dû en partie à leur manque de qualification et d’expérience professionnelles ainsi qu’à l’inadaptation des profils au besoin du marché.
C’est dans ce contexte que la loi n° 2015-04 du 12 février 2015 a introduit le contrat de stage aux articles L 49 et L 76 bis du Code du travail afin d’améliorer l’employabilité des jeunes diplômés.

Au début de 2015 (février), le Code du travail a été modifié (articles 49 et 76) et quatre types différents de contrats d’apprentissage et de stage sont désormais disponibles. Ces contrats sont le contrat de stage d’incubation, le contrat de stage d’adaptation, le contrat de stage pré-embauche et le contrat de stage de requalification. Le but de la réforme est de faciliter l’emploi de ressources humaines qualifiées et compétentes, ceci afin d’améliorer la productivité et la compétitivité et de protéger les jeunes diplômés de certains abus, de garantir leur sécurité et aussi de valoriser leur capacité d’insertion professionnelle. La loi exige que tous les contrats soient faits sous forme écrite. Dans le cas contraire, ils seront considérés comme étant des contrats à durée indéterminée. La période maximum passée en contrat de stage ou d’apprentissage ne peut dépasser deux ans, renouvellements inclus. L’indemnité mensuelle d’un stagiaire ou d’un apprenti ne peut être inférieure au salaire minimum de la catégorie d’emploi de référence. A la fin du contrat, l’employeur est tenu de produire une attestation de réussite.

Un Décret de 2016 réglemente les contrats d’apprentissage et exige qu’ils doivent revêtir la forme écrite avec les détails des parties, la date d’entrée en vigueur et la durée du contrat, les conditions de rémunération et les autres conditions comme le prévoit le contrat, et les détails de l’emploi qui doit être enseigné. Le contrat d’apprentissage ne peut pas être signé avant que le travailleur n’atteigne l’âge de 21 ans. La durée maximale des contrats d’apprentissage est spécifiée dans les conventions collectives ou les règlements internes de l’entreprise, mais elle ne peut pas dépasser quatre ans, y compris les renouvellements.

Source : Art 41-45, Art 49 & 76 du Code du travail 1997 ; Art 19-B du Code des investissements ; Loi n° 2015-04 du 12 février 2015 modifiant le Code du travail (Loi n° 2015/04 du 12 février 2015) ; Décret n° 2015-777 du 2 juin 2015 établissant les règles des contrats (décret n° 2015-777 du 2 juin 2015 fixant les règles applicables au contrat de stage); décret n° 2016-263 du 22 février 2016 fixant les règles applicables au contrat d’apprentissage

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